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Société québécoise d'information juridique

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Section du territoire et de l'environnement

 

 

Date : 16 janvier 2012

Référence neutre : 2012 QCTAQ 01392

Dossier  : STE-Q-174893-1106

Devant les juges administratifs :

SUZANNE LÉVESQUE

GILLES RENY

 

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT- CAPITALE NATIONALE

VIVRE EN VILLE

BRIGITTE ROBINET

JEAN-NOËL MERCIER

Parties requérantes

c.

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

Partie intimée

et

FÉDÉRATION DE L'UPA RIVE-NORD

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL

MUNICIPALITÉ DE L'ANGE GARDIEN

VILLE DE CHÂTEAU-RICHER

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-TITE-DES-CAPS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOACHIM

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC

CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC

HYDRO-QUÉBEC

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

CORP. MUN. DE ST-JOACHIM

ANDRÉ BELLAVANCE

SONIA BÉRUBÉ

DÉVELOPPEMENTS BOISCHATEL INC.

FERME CHATEL S.E.N.C.

RAYNALD LECLERC

KARL ROY

MIREILLE TANGUAY

FRANÇOIS BÉLANGER

LÉOPOLD FILLION

YOLANDE CAUCHON

9131-2199 QUÉBEC INC.

SUCCESSION ROSE-AIMÉE LABERGE-CHEVALIER

JEAN-LOUIS LABERGE

GILMOND HUOT

ROMAIN DROUIN

YVON DROUIN

JEAN-LOUIS LEFRANÇOIS

ORIGÈNE LETARTE

JEAN-MARC GARIÉPY

DOMAINE L'ANGE-GARDIEN VIGNOBLES ET VERGERS INC.

ANNE ÉMOND

MATHIAS JEAN

SYLVAIN BERNIER

MICHAEL VERRET

MARTIN JALBERT

MARIE-ÈVE LECLERC

FRANÇOIS BOIVIN

MYRIAM FORTIER-SIMARD

SALHEDDINE AGRANE

FARIDA OUBARECHE

PIERRE CÔTÉ

MYRIAM CLOUTIER

LOUIS THOMASSIN

MANON LACHANCE

ADRIEN CHEVALIER

SÉBASTIEN PARADIS

AUDREY PICHETTE

JULES MATHIEU

MARIO GOSSELIN

CLAUDETTE ROY

JEANNINE HUOT

MYRIAM CLAVEAU

ALEXANDRE CÔTÉ

JEAN-PAUL LEFRANÇOIS

JACQUES MATHIEU

DENIS BOUCHARD

LÉO BÉDARD & FILS

CHRISTINE AUDET

DENISE LEBLANC

MICHEL FECTEAU

MARJOLAINE PILOTE

LES JARDINS BIOGRAM

MARIELLE CARBONNEAU EN FIDUCIE

MARTINE BOUGIE

DAMEG INC.

HYPPOLITE ST-GELAIS

GEORGES WELCH

ROBERT FORTIN

DANIELLE ALLISON

FRANÇOIS LETARTE

MARYSE COLLIN

SIMON MARTINEAU

ANNIE DUPONT

DIANE PLANTE

CONSTRUCTION DENYS LABERGE INC.

MARIE-FRANCE BOULIANE

SIMON LAPLANTE

LINE CUNNINGHAM

DENIS FAUCHER

LUCILLE GOULET

ROGER BEAULIEU

JEAN-CLAUDE DAVIDSON

CHANTAL POIRIER

ADRIEN DAVIDSON

YVES MERCIER

NADINE CARON

GAÉTAN LESSARD

LÉO BONIN

JEAN-GUY FORTIN

CLAUDETTE NÉRON

JEAN-FRANÇOIS CAUCHON

JEAN-FRANÇOIS RACINE

KATIA CAUCHON

YVES CAUCHON

CAROLINE LACROIX

EXCAVATIONS S.M.C. INC.

STEVE GUILLEMETTE

JIMMY SAINT-HILAIRE

MICHEL AUGER L.

DENISE PROVOST

GILLES PARÉ

DANIEL MERCIER

MANON LAMBERT

GUY ÉMOND

SUCCESSION AUGER HERMAS

JEAN-FRANÇOIS ROBITAILLE

DOMINIQUE PAQUETTE

DANIEL CAUCHON

SYLVIE VERREAULT

YVAN GRENIER

JEANNETTE GRENIER

ALEXANDRE BOUCHARD

RÉJEAN GRAVEL

SONIA NEILON

DIANE AUGER

DAVE VERREAULT

MARIE-MÉLISSA PERRON

TONY TALBOT

KARINE BERGERON

JEAN-CLAUDE CAUCHON

STÉPHANE LACHANCE

LOUISE AUGER

ANDRÉ FOURNIER

FERME JACQUES GRAVEL INC.

ANNE-MARIE MERCIER

CLAUDE CLOUTIER

ANDRÉ TRÉPANIER

FRANCINE DIONNE

BERTRAND ROBERGE

JEAN-PIERRE BLOUIN

MARTIN LACHANCE

FERNAND COUILLARD

ANDRÉ DELISLE

YVON RACINE

JEAN-LOUIS TIRMAN

PIERRE COUILLARD

GILLES COUILLARD

JOCELYN POULIN

CLERMONT ROY

JACQUES ALLARD

GUYLAINE LEFRANÇOIS

LINDA COUILLARD

SUCCESSION RITA MARTINEAU COUILLARD

JEAN-LUC COUILLARD

MARCEL GRAVEL

FRANCIS RAYMOND

KARINE BEAUMONT

FRANCIS IMBEAULT

JESSIE MALTAIS

RICHARD JEAN

LISON BOUCHARD

PIERRE THIERRY

RACHEL GODART

NICOLE JALBERT

JULIEN DUCHESNE

MICHEL LANDRY

SOLANGE QUIRIAULT

GINETTE GENDRON

MARTIAL IMBEAU

CLAUDINE LABRANCHE

TOMMY VERREAULT

GAÉTAN MERCIER

GÉRALD MERCIER

JAMIL JALBERT

MARCEL CAUCHON

MARCEL HUOT

ÉLYSE CÔTÉ

ANDRÉ DROUIN

NICOLE DAIGLE

GILLES FERLAND

ÉRIC HÉBERT

ANNIE LACHANCE

NICOLE FOBES

CÉLINE BOISVERT

RENÉ HARTON

LOUIS BOULANGER

SUZANNE BLAIS

DENIS TRÉPANIER

MARCEL ROY

PAULINE LECLERC

LÉO MERCIER

GÉRARD GIGUÈRE

DENIS HUOT

DIANE PARÉ

PAUL-ARTHUR HUOT

ANTONIO HUOT

LOUIS-PHILIPPE HUOT

ADRIENNE HUOT

DANIEL TURCOTTE

MARTINE MICHEL

LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI CANADA

LOUIS JALBERT

DANIELLE LAPLANTE

RAOUL ÉMOND

PIERRE DE CHANTAL

GUYLAINE GIGUÈRE

JONNY GAUTHIER

MÉLYSSA ALLARD

DANY BOUTIN

CLERMONT LESSARD

FRÉDÉRIC LEPAGE

DANIEL MARTINEAU

ANDRÉ SIMARD

JACYNTHE ARSENAULT

LAURETTE H. FILTEAU

PATRICK JOBIDON

MICHEL DEVEAU SIMARD

MAURICE BOUTET

GESTION GILLES LAURENCE LTÉE

GILLES LAURENCE

HENRI CLOUTIER

GILLES HUOT

GUILLAUME COUTURE

KARINE BÉDARD

HÉLÈNE VERREAULT

PIERRE GIROUX

CAROLE TOLLEY

HÉLÈNE MÉTIVIER

FRANCINE TREMBLAY

CHANTAL RHÉAUME

MICHEL BOUCHER

MARLÈNE MONTMINY

PATRICK TANGUAY

LUCIE LAVOIE

NICOLAS BACON

NANCY ARSENAULT

MOUNYR KAGHAD

VÉRONIQUE HONVO

YVON LECLERC

GEORGES H. HUOT

MAXIME ROBERGE

KATIA TREMBLAY

BERTHE TRÉPANIER

BERTHE L. VERREAULT

DANIEL GAGNÉ

GEORGETTE LACASSE

MICHEL ROBITAILLE

LINDA THERRIEN

LUCIEN CAUCHON

DANIEL BOLDUC

GÉRARD GRAVEL

BERNARD COULOMBE

MIREILLE MORENCY

MARIELLE GENDRON

MÉLANIE HUET

ALBERT FILLION

MARIO JALBERT

SABINE DIONNE

JEAN-MARC FILLION

PHILIPPE DUPONT

LOUISE GAGNÉ

GAÉTANE HUOT

ANITA TARDIF

CHRISTINE BOUCHER

DENIS GIGUÈRE

JEAN-LOUIS GIGUÈRE

JACQUELINE GIGUÈRE

LISE GIGUÈRE

MONIQUE GIGUÈRE

MADELEINE GIGUÈRE

JEAN-GUY TAILLON

CLÉMENCE GRAVEL

ISABELLE DESGAGNÉS

JEAN-MARIE BOLDUC

SOLANGE CÔTÉ

9173-8757 QUÉBEC INC.

NICOLE SAVARD

JEAN BLANCHET

SYLVIE FORTIN

SYLVIE BILODEAU

MARCEL SIMARD

PATRICK TREMBLAY

SUZANNE BOUCHARD

JACQUELINE BOYTE

2411-7368 QUÉBEC INC.

HERCULE TREMBLAY

RAYMOND PARÉ

ANNIE TURMEL

BERNADETTE HUARD

FRÉDÉRIC HARVEY

MARC-ÉDOUARD LABRECQUE

NICOLE CAUCHON

YVES NADEAU

JOHANNE PELLETIER

MICHEL GAGNON

LOUISETTE OUELLET

JOCELYN BARETTE

CHRISTOPHE ROUBINET

ISABELLE LAVOIE

GÉRARD CARON

LISE RACINE

PHILIPPE DION

PAUL LÉTOURNEAU

RICHARD GOHIER

LOUISE BOMBARDIER

JOCELYN BIGRAS

MICHÈLE BREDEL

CHRISTIANE BUTTERLIN

PASCAL STEPHAN

PAULE LÉTOURNEAU

JACQUES BRUNET

PAULE LEDUC

JACQUES YVES

PIERRE GRAVEL

NOËL GRAVEL

MICHEL MAILHOT

BERNARD MAILHOT

MICHEL PÉPIN

LORRAINE BÉGIN

JACQUES LÉTOURNEAU

MICHEL LAGACÉ

GRACIEUSE PILIPPI

DANIEL JULIEN

ROLAND CLÉMENT

DENISE TOUSIGNANT

AIDA BAIRAM

ADRIENNE BOUCHARD

HOTEL MOREL INC.

ANDRÉ DALLAIRE

CAROLE DANIS

BASILIQUE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

LES RÉDEMPTORISTES

TOUSSAINT GRAVEL

JEANNE-D'ARC SIMARD

JEAN-NOËL DROUIN

LOUIS-PHILIPPE CARON

BERNADETTE RHÉAUME HUARD

GUY LATREILLE

JOHANNE FORTIN

MARC BOUCHER

9191-9480 QUÉBEC INC.

JACYNTHE FORTIN

ANNE FORTIN

ALEXANDRE FORTIN

BERNARD DUFOUR

ALAIN TANGUAY

LOUISE-ANNE ALAIN

CHARLES SEXTON

PAUL GUY

CHARLES GAGNÉ

LISE MERCIER

RÉJEAN GAUDREAULT

DAMIEN SIMARD

PAULIN BOLDUC

PAULINE BOUCHARD

GASPARD SIMARD

MARIO SIMARD

JEAN-FRANÇOIS GAUVIN

YVES DESCÔTEAUX

MARC PILOTTO

PAULE THIVIERGE

RENÉ GAUTHIER

LAURÉAT GOULET

FRANÇOIS PIARD

ANNE-MARIE LEMIEUX

ANDRÉ ÉMOND

ODILE FORTIN

MANCE FORTIN

SERGE GIGUÈRE

HÉLÈNE BASTILLE

PAULE SIMARD

CLAUDETTE DION

JACQUES HAMEL

SOLANGE CLOUTIER

CLAUDE DÉRY

JEAN-PAUL FILLION

YOLANDE LECLERC

JAVA DESIGN INC.

LIONEL NICOLE

DENIS CHAMBERLAND

VACLAV DOBOSH J.

SIMON CLOUTIER

SARAH MAINGUY

LUC TREMBLAY

DENISE SIMARD LESSARD

MARIO FORTIN

SONIA LESSARD

LISE LAHCEN

MARIETTE PICARD

CHRISTIANE PICARD

MICHELINE BOISSINOT

GUY CHAMPAGNE

JOSÉE CHAMPAGNE

GAÉTAN PICARD

ROGER CÔTÉ

FRANÇOIS SYLVAIN

ISABELLE AMYOT

ADJUTOR CÔTÉ

MARC LAGACÉ

SÉBASTIEN FRADETTE LANGLOIS

JEAN-PAUL CHEVALIER

DIANE CARON

JEANNE-D'ARC ROCHEFORT

JEAN-CLAUDE ST-HILAIRE

GEMMA VAILLANCOURT

LÉO-PAUL VAILLANCOURT

JACQUES LEMAY

FRANÇOIS LANDRY

JEAN POWERS

SERGE CÔTÉ

BRUNO VÉZINA

GUY VÉZINA

JACQUES VÉZINA

MONIQUE PÉPIN MOREL

RAYMOND CAUCHON

BRUNO CAUCHON

MARTIN TREMBLAY

JOËL BRISEBOIS

CLAUDE RENAUD

HÉLÈNE SAILLANT

LUC AUCLAIR

GUYLAINE FOURNIER

JEAN-YVES VAILLANCOURT

ARMAND TREMBLAY

MURIELLE MOREL

LUCIENNE GUAY

CAMILLE RENAUD

JAMES T. CLAIR

STÉPHANE FORTIN

MARC ENGEL

LOUYSE PARADIS

YVON GUÉRIN

NICOLE PAQUET

RICHARD MOREL

ÉRICK ROBERGE

JOSÉE LACHANCE

JEAN-GUY RACINE

ROLAND HARNOIS

ROLAND LACHANCE

NATHALIE BÉRUBÉ

ROYARNOIS INC.

JACQUES LACHANCE

JEAN-FRANÇOIS BROUSSEAU

FERNAND DUCHESNE

GISÈLE PERRON

PAUL-ÉMILE DUCHESNE

JOAN KELSO

JACQUES LEFEBVRE

CLAUDE L'HEUREUX

JEAN-MARIE TREMBLAY

NICOLE TREMBLAY

JEAN PAYETTE

JOSEPH-HENRI SAILLANT

LISE DUPONT

O'NEIL BOUCHARD

GÉRALD GAUDREAULT

MARIE-LUCE TESSIER

GÉRARD GODIN

BRIGITTE DUFOUR

GASTON MÉNARD

MARCEL BOIVIN

ANDRÉE DUFOUR

PIERRE BOUCHER

KARL CARON

JULIE CORRIVEAU

DANIEL JOHNSON

CHANTALE DUCHESNE

RICHARD DESCHÊNES

CÉLINE BILODEAU

GUY DUCHESNE

NANCY GUAY

SERGE LESSARD

MICHEL LACERTE

MICHELINE THÉBERGE

RAYMOND AUDET

RÉMI CÔTÉ

NOËL SAVARD

JACQUES CARON

BENOIT BOUCHARD

MICHEL RENAUD

DOMINIQUE LE BIHAN

ISABELLE MARTIN

STÉPHANE DEBLOIS

NANCY MÉNARD

PIERRE LESSARD

LES MAISONNETTES SUR LE CAP

LES ENTREPRISES L.T. LTÉE

JEAN-GUY LEFEBVRE

MARCEL LESSARD

STÉPHANE BERNIER

MARIE-ÈVE CABANA

ROBERT DUCHESNE

ANDRÉ JEAN

RENAUD MORIN

MARTINE BOUCHARD

ÉMILIEN GAGNON

ROBERT BERGERON

RAYNALD DROUIN

DANIELLE BOUCHARD

CLAIRE ST-HILAIRE GAGNON

CAMILLE VIGNEAULT

SUZANNE LEMAY

MARTIN GAGNON

DANIEL CRÉPEAULT

NORMAND TREMBLAY

HENRI-PAUL SAILLANT

PHILIPPE PÉPIN

GENEVIÈVE PÉPIN

RÉAL BOUCHER

RÉMI TREMBLAY

JOHANNE RACINE

MARTIN BOUCHARD

CHANTAL DEMERS

MARIE GUAY

JACQUES MÉNARD

JEAN-MARIE SIMARD

LINE BÉGIN

JOSEPH LESSARD

DENIS BLOUIN

JEAN BOUCHARD

CHALETS MONTMORENCY INC

ODETTE LAVOIE

BASTIEN SIMARD

GINETTE BLOUIN

PIERRE LABRECQUE

PIERRE DUCHESNE

ROBERT BLOUIN

MICHELINE BLOUIN

MICHEL TREMBLAY

SIMON LESSARD

GISÈLE DUCHESNE

JOSEPH DUCHESNE

JEAN THOMASSIN

SUZANNE FRIGAULT

LÉONIDAS THOMASSIN

MICHEL GOSSELIN

SYLVIE BLOUIN

YVAN GOSSELIN

JEAN BEAUDOIN

MARIO ASSELIN

NANCY TREMBLAY

ANDRÉ BOULIANNE

MONIQUE MARTEL

DENIS TREMBLAY

CLÉMENT SIMARD

ALAIN DIONNE

MARTIN SAILLANT

HÉLÈNE FORTIN

MAURICE FORTIN

PIERRE GAGNON

RICHARD BLANCHETTE

SUZANNE HAMEL

LISE CÔTÉ

ANDRÉ MASSICOTTE

ÉLIANE ROWLEY

CLAUDE LANGLOIS

COLETTE CLICHE

ALBERT SAILLANT

NORMAND DIONNE

JEAN GRAVEL

STÉPHANE BLOUIN

ARTHUR RHÉAUME

STEVE TREMBLAY

CLARINA FORTIN

VICTORIN RACINE

NOËL TREMBLAY

ISABELLE FORTIN

JOANE ROULEAU

CLÉMENT RACINE

ANTOINE TREMBLAY

JACINTHE TREMBLAY

JOACHIM TREMBLAY

ELOI SAVARD

FRANÇOIS LÉGARÉ

VANESSA HUOT

RICHARD LESSARD

GASTON LESSARD

JEAN-LUC COULOMBE

ROLAND TAILLON

RICHARD RACINE

GILLES TREMBLAY

MARC-AURÈLE BOUCHER

DENIS LEVER

JUDE HUOT

JEAN-PHILIPPE CÔTÉ

GENEVIÈVE DESGAGNÉ

BERTRAND GRENON

MICHEL LACHANCE

BRUNO RACINE

HÉLÈNE ARTEAU

ÉRIC LACHANCE

MARC LACHANCE

CAMILIEN LACHANCE

PIERRE-LUC MÉNARD

MÉLINA LACHANCE

JEAN-FRANÇOIS CARON

CHANTALE LACHANCE

DANIELLE GIROUX

ALAIN DRAPEAU

FERME FERNAND BOIVIN INC.

CAMILLE SIMARD

Parties mises en cause

 


DÉCISION INCIDENTE

Requête en rejet d’un recours (art. 115 L.J.A.)


 



L’objet du recours

[1]              Les parties requérantes contestent la décision rendue le 6 mai 2011 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après la Commission, aux dossiers 364246, 364247, 364248, 364249, 364250 et 364252. Cette décision a été rendue en application des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles[1], ci-après la LPTAA.

[2]              Le 16 août 2011, le Tribunal a reçu une demande de la mise en cause, la Municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré, ci-après la MRC, afin de faire rejeter les recours des parties requérantes aux motifs qu’elles n’ont pas l’intérêt requis pour contester la décision de la Commission.

[3]              Le 7 novembre 2011, une audience a été tenue au sujet de la requête en rejet de contestation. Le Tribunal disposera uniquement de cette requête à ce stade-ci des procédures.

Nature de la demande à la Commission

[4]              La Commission décrit ainsi la demande qui lui est adressée :

« [1]     Le 24 août 2009, la MRC La Côte-de-Beaupré déposait une demande d’exclusion de la zone agricole dans le contexte d’une planification régionale de redéfinition des limites des périmètres urbains, pour répondre aux besoins d'offres résidentielles, de sept (7) de ses municipalités, soit celles de Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim et Saint-Tite-des-Caps. Cette demande portait sur une superficie totale de 364,3 hectares.

[2]    Après avoir requis de la Commission de suspendre le traitement du dossier, le 16 décembre 2009, la MRC de La Côte-de-Beaupré amendait sa demande suite à la signature d'un protocole d’entente intervenu entre la MRC de La Côte-de-Beaupré et le Syndicat de l’UPA de la Côte-de-Beaupré le 14 décembre 2009.

[3]    La demande amendée une première fois, et une deuxième fois lors de la rencotnre publique, porte sur une superficie de 228 hectares, et le territoire de la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges n’en fait plus partie. Cette demande permettrait l’ajout d’environ 1 345 nouveaux emplacements résidentiels.

[4]    Selon l’information soumise, la tendance observée au cours des dernières années laisse croire que la MRC pourrait accueillir plus de 4 200 nouveaux ménages d'ici 15 ans. Les études effectuées par la MRC démontrent que les aires propices au développement, actuellement situées hors de la zone agricole, sont insuffisantes à court, moyen et long terme pour soutenir la demande.

[5]    On indique de plus qu'entre 1990 et 2001, la majorité du développement s'est concrétisé à l'extérieur des périmètres urbains. On ajoute que dans les 5 dernières années, le développement s'est effectué à un rythme d'environ 270 mises en chantier par année sur l'ensemble du territoire. »

[transcription conforme]

Décision de la Commission

[5]              La Commission ordonne l’exclusion de la zone agricole d’une partie de la demande de la MRC en concluant de la façon suivante :

« Tel qu’il fut exprimé en rencontre publique, la Commission tient à souligner que l’aménagement du territoire ne relève pas de sa juridiction, et que tous les outils (Plan Métropolitain d’aménagement et de développement, schéma d’aménagement et de développement, RCI, plans et règlements d’urbanismes) sont en place au sein des organismes existants (CMQ, MRC, municipalités) pour s’assurer que les questions relatives à l’étalement urbain, à la qualité du paysage, à la qualité de vie des citoyens, aux effets sur l’environnement, à l’utilisation adéquate des infrastructures existantes ou futures (aqueduc, égout, routes, etc.) soient considérées.

Le mandat de la Commission est de s’assurer qu’une base territoriale, nécessaire aux activités et entreprises agricoles, soit disponible pour les générations futures, et de juger les demandes qui lui sont soumises dans le cadre des dispositions décisionnelles de la Loi. Or, est-il nécessaire de rappeler que lorsqu’elle rend une décision, la Commission ne doit pas considérer uniquement les impacts d’une demande sur l’agriculture, mais aussi les besoins exprimés par une municipalité (art. 65.1), l’effet sur le développement économique de la demande (art. 62, par. 9 du 2e alinéa) et les conséquences d’un refus pour la demanderesse (art. 62, par. 3 du 3e alinéa).

Ainsi, après avoir pondéré les critères décisionnels à la lumière des informations soumises, la Commission estime que la présente décision permet de bien préserver les terres agricoles sur le territoire de la Côte-de-Beaupré de même que les activités agricoles existantes et leur développement, sans avoir d’incidence négative sur les entreprises agricoles. L’UPA est d’ailleurs favorable à toutes les parties de la demande où la Commission ordonne l’exclusion.

La position exprimée par la Commission dans le présent document avalise l’exclusion de la zone agricole d’environ 166 hectares, et cela permet de répondre aux besoins exprimés par la MRC pour au moins 15 ans, tout en maintenant en zone agricole les terres bénéficiant des meilleurs potentiels agricoles. De fait, sur les 166 hectares qui sont exclus de la zone agricole, moins de 5 hectares sont actuellement cultivés, mais ils s’inscrivent dans un contexte défavorable à une utilisation à des fins agricoles à long terme.

Cela dit, la Commission n’est pas sans ignorer que l’exclusion des secteurs visés rend disponibles des sites appropriés pour la construction résidentielle à l’extérieur de la zone agricole sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. Ainsi, l’effet de ces exclusions de terres de moindre qualité déborde le cadre de la MRC, puisque cela permettra de diminuer la pression pour le développement à des fins urbaines de belles terres agricoles situées en périphérie de la CMQ à long terme. »

[transcription conforme]

Prétentions des parties requérantes

[6]              Les parties requérantes ont déposé au Tribunal une requête introductive d’un recours visant à contester la décision de la Commission à l’égard des six dossiers visés par la décision.

[7]              Les motifs sont exposés sommairement à la section 3 du formulaire de requête :

« La CPTAQ ne respecte pas dans le dossier 364246 – 364247 – 364248 -364249 – 364250 - 364252, la loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) en accordant à la demanderesse (La MRC de de la Côte-de-Beaupré) le retrait de 166 hectares de la zone agricole permanente, parce que la CPTAQ prend en compte de d’autres critères dans sa décision que le critère préalable prévu à l’article 61.1 de la LPTAA qui stipule que le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs… d’espace approprié disponible aux fins visées par la demande, de même qu’au regard de l’article 58.2 et à l’article 65.1 lorsque le territoire visée est inclu dans une communauté métropolitaine. La CPTAQ n’a pas prise en compte les éléments de preuves déposées (par le demandeur d’une part et par le Conseil régional de l’environnement) prouvant qu’il existait suffisamment de territoire disponible à l’extérieur de la zone agricole pour répondre aux besoins d’urbanisation au delà de 2030. Conclusions recherchées : L’annulation de la décision de la CPTAQ et le rejet complet de la demande de la demanderesse. »

[transcription conforme]

[8]              Les trois parties requérantes ont signé le formulaire de requête à la section 4 et y ont joint deux lettres visant à compléter les coordonnées pour les parties requérantes Vivre en ville ainsi que Mme Brigitte Robinet et M. Jean-Noël Mercier.

[9]              Le procureur du Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale, ci-après le CRE, et de Vivre en ville expose ses prétentions relativement à l’intérêt juridique requis pour en appeler de la décision de la Commission. Il conclut que le CRE et Vivre en ville possèdent un intérêt suffisant au sens de l’article 21.1 de la LPTAA, puisque leur mission est intimement liée avec les enjeux soulevés par la demande d’exclusion de la MRC et aux principes de développement durable exprimés dans la LPTAA.

[10]           Quant à Mme Robinet, elle prétend avoir l’intérêt suffisant pour contester la décision de la Commission, puisqu’elle possède un lot à Sainte-Anne-de-Beaupré. En plus d’affecter ses 11 ans d’efforts dans son projet agricole, elle considère que le dézonage entraîne une perte d’une grande partie du territoire agricole, ce qui cause des préjudices à tous les agriculteurs et porte atteinte à la pérennité du territoire et des activités agricoles.

Prétentions de la mise en cause la MRC

[11]           La MRC a déposé au Tribunal une requête en rejet de contestation visant à faire rejeter les recours de toutes les parties requérantes ou, subsidiairement, à faire rejeter les recours du CRE et de Vivre en ville ainsi qu’à faire rejeter le recours de Mme Robinet et M. Mercier à l’égard des dossiers 364246, 354247, 364248, 364250 et 354252.

[12]           En ce qui concerne le CRE et Vivre en ville, le procureur de la MRC prétend qu’ils ne sont aucunement des personnes intéressées au sens de l’article 21.1 de la LPTAA, notamment en ce qu’ils ne sont pas propriétaires d’aucun immeuble situé sur le territoire des municipalités concernées par la décision de la Commission.

[13]           Pour ce qui est de Mme Robinet et de M. Mercier, il prétend qu’une simple lettre ne peut leur permettre de se joindre aux recours du CRE et de Vivre en ville. Il soumet aussi que la contestation ne serait pas conforme aux articles 110 et 111 de la Loi sur la justice administrative[2], ci-après la LJA, ainsi qu’aux Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec[3] et qu’alors, elle ne pourrait pas être considérée validement déposée au Tribunal.

[14]           Si le Tribunal ne retient pas ses prétentions au sujet de Mme Robinet et de M. Mercier, le procureur soumet subsidiairement que leur recours ne devrait porter qu’à l’égard du dossier 364249 de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, puisqu’ils seraient des personnes intéressées dans ce dossier seulement.

Prétentions de l’intimée

[15]           Dans un premier temps, la procureure de l’intimée précise qu’elle est d’accord avec la position de la MRC qu’elle juge conforme à la LJA et la LPTAA.

[16]           Ensuite, elle indique que la Commission a pris l’habitude d’écouter les gens à l’étape préalable à la décision en rencontre publique. Cependant, le principe de la stabilité juridique des décisions amène la Commission à interpréter de manière plus restrictive l’intérêt des personnes pour intervenir après que la décision ait été rendue. Ainsi, elle est d’avis qu’uniquement les demandeurs, les municipalités visées, l’Union des producteurs agricoles, ci-après l’UPA, et les voisins auraient l’intérêt juridique pour contester les décisions de la Commission.

[17]           Bien que les représentations du CRE et de Vivre en ville soient nobles, elle prétend qu’elles diffèrent de la LPTAA qui prévoit, à son article 1.1, que le régime de protection du territoire agricole a pour but d’assurer la pérennité du territoire et des activités agricoles dans une perspective de développement durable.

[18]           Il s’agit d’une application du développement durable en matière agricole, laquelle est moins large que le principe de développement durable dont la mission relève du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. En outre, elle prétend que l’intérêt juridique prévu à la LPTAA est plus restreint que celui prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement[4], ci-après la LQE.

[19]           Quant au recours de Mme Robinet et de M. Mercier, si le Tribunal le maintient, la procureure croit qu’il devrait être limité au dossier 364249 et demande d’ordonner à ceux-ci de préciser les erreurs de droit et les erreurs de fait déterminantes à l’égard du traitement que la MRC a fait de leur propriété, conformément à ce qui est prévu à l’article 21.4 de la LPTAA.

Analyse

[20]           La requête en rejet de contestation est déposée en vertu des dispositions de l’article 115 de la LJA :

« 115.   Le Tribunal peut, sur requête, rejeter un recours qu'il juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions. »

[21]           Le recours en contestation d’une décision de la Commission devant le Tribunal est prévu à l’article 21.1 de la LPTAA :

« 21.1.  Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la commission devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification. »

[22]           Il faut noter que selon l’article 21.2 de la LPTAA, la contestation suspend l’exécution de la décision, sauf dans le cas où le Tribunal permet l’exécution provisoire.

[23]           La compétence du Tribunal est encadrée par l’article 21.4 de la LPTAA :

« 21.4.  Le tribunal ne peut, à moins d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l'appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte.

Lorsque le Tribunal constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, qu'en raison d'une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d'apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu'elle y procède. »

[24]           La requête en rejet de contestation soulève deux questions :

1re :     Est-ce que le CRE et Vivre en ville constituent des personnes intéressées au sens de l’article 21.1 de la LPTAA?

2e :      Est-ce que le recours de Mme Robinet et de M. Mercier est recevable? Si oui, à l’égard de quel dossier sont-ils des personnes intéressées au sens de l’article 21.1 de la LPTAA?

·        1re question :     Est-ce que le CRE et Vivre en ville constituent des personnes intéressées au sens de l’article 21.1 de la LPTAA?

[25]           Le CRE et Vivre en ville prétendent que l’intérêt juridique, au sens de l’article 21.1 de la LPTAA, ne serait pas limité aux propriétaires des lots concernés ou du voisinage. Ils sont d’avis que la notion d’intérêt devrait être interprétée plus largement en droit administratif et pourrait inclure des associations et groupements de personnes dans la mesure où leur mission coïncide avec les questions en litige. Enfin, ils soumettent que cette interprétation est d’autant plus exacte lorsque sont débattues des questions d’intérêt public portant sur l’application de lois d’ordre public.

[26]           Le CRE et Vivre en ville appuient leurs prétentions sur cinq décisions dont deux ont été rendues en application de la LPTAA.

[27]           Dans l’affaire Association pour la conservation du Mont Pinacle inc.[5], le Tribunal d’appel en matière de protection du territoire agricole, ci-après le TAPTA, a jugé que cette association était une partie intéressée pouvant interjeter l’appel de la décision de la Commission concernant l’aménagement d’un chemin pour développer et accéder au mont Pinacle, et ce, pour les motifs suivants :

« En droit administratif cependant, la notion d’intérêt est moins rigide et il appartient au Tribunal d’appel de déterminer l’intérêt d’une personne ou d’un groupement de personnes pour intervenir et être partie à une demande en considérant, en plus de la stricte question de l’intérêt, si cette personne ou ce groupe de personnes est susceptible, en lui fournissant des informations pertinentes à la demande, de l’aider à rendre une décision conforme à l’intérêt public.

Dans la présente demande, l’Association pour la conservation du mont Pinacle inc., dont l’intervention a été acceptée devant la Commission, a soumis des données intéressantes sur l’activité agricole existante autour du mont Pinacle qui sont très pertinentes pour évaluer les effets de la construction de ce chemin sur la protection du territoire agricole. »

[transcription conforme]

[28]           Le TAPTA avait notamment tenu compte du fait que l’Association avait soumis des données intéressantes sur l’activité agricole existante du secteur. Dans cette affaire, l’intervention de l’Association avait été acceptée devant la Commission.

[29]           Dans l’autre affaire rendue en matière de protection du territoire agricole, soit l’affaire Marcel Desjardins[6], concernant un projet de barrage et de centrale hydroélectrique, le Tribunal a maintenu la décision de la Commission déclarant irrecevable une demande de révision d’un regroupement de personnes « Les amis de la rivière des Trois-Pistoles », faute d’avoir pu se qualifier comme « personne intéressée ».

[30]           Le Tribunal a notamment considéré le fait que les préoccupations des personnes formant le regroupement n’étaient pas reliées à l’objet de la LPTAA :

« [37]   Au dossier sous examen par le Tribunal, Les amis de la rivière des Trois-Pistoles ne sont ni individuellement ni collectivement propriétaires ou locataires des terrains visés par l’autorisation de la Commission. Aucun d’entre eux n’est agriculteur ou ne pratique l’agriculture. Leurs préoccupations ne sont pas reliées à l’objet de la loi. Ils ne veulent pas conserver des terrains pour la pratique de l’agriculture. Ils veulent s’assurer de la pérennité de leur terrain de loisirs. La conservation du débit d’eau en aval du barrage relève d’une question environnementale bien plus que d’une question agricole. Enfin aucun des trois membres des Amis ne peut revendiquer le droit de regard du voisinage. Marcel Desjardins n’habite pas la même municipalité. Linda Lanthier et André Ouellet résident à plus de deux kilomètres des lots où se situent les ouvrages autorisés. Quant à Bernard Éthier, il n’a pas demandé la révision de la décision de la Commission. Sa résidence se trouve dans la zone A-8 de la municipalité, au plan de zonage, alors que les ouvrages autorisés se trouvent dans la zone A-7. Ainsi aucun des demandeurs de la révision à la Commission ne satisfait aux critères qui servent à qualifier une personne intéressée au sens des articles 18.6 et 21.1 de la loi. »

[transcription conforme]

[31]           Cette décision du Tribunal contient une analyse de la notion de personne intéressée que l’on retrouve à la LPTAA, aux articles 13, 18.6 et 21.1, qui par ailleurs n’est pas définie dans la loi.

[32]           Le Tribunal y a appliqué la décision de la Cour d’appel rendue en 2001 dans l’affaire Cousineau[7] fondée sur des principes dégagés dans deux arrêts précédents en matière de zonage municipal, soit Jardins Taché[8] et Loblaw[9]. Le juge Rochon y a nuancé et élargi le concept de l’intérêt requis pour contester une décision de la Commission auparavant établi dans Paul Dubé[10].

[33]           Ainsi, pour contester une décision de la Commission, la Cour d’appel a décidé qu’une personne intéressée doit respecter l’un des trois critères suivants :

1.    être une personne directement concernée par l’effet de la décision;

2.    être une personne dont l’intérêt est directement en lien avec l’objet de la loi;

3.    être une personne en mesure d’exercer « un droit de regard des voisins ».

[34]           Dans Desjardins, on remarque qu’en plus du 2e critère, le Tribunal a aussi considéré d’autres faits comme la qualité des membres (aucun propriétaire ou locataire, aucun agriculteur ou personne pratiquant l’agriculture, aucun droit de regard du voisinage) et du fait que certaines préoccupations relevaient plus d’une question environnementale. Enfin, dans cette affaire, l’intervention du regroupement avait pourtant été acceptée devant la Commission à l’étape de l’analyse de la demande.

[35]           En 2003, dans Paul Dubé[11], le même dossier précité et qui mettait en cause un voisin propriétaire d’un fonds de terre situé en zone agricole à proximité d’une piste de motocross, la Cour d’appel est venue dégager la règle suivante :

« [40]     Au terme de l’analyse de la jurisprudence, on peut dégager la règle suivante en ce qui concerne l’intérêt d’une personne en matière de zonage : un intérêt suffisant lui sera reconnu lorsque sa démarche judiciaire vise à faire cesser le préjudice réel, sérieux et immédiat qui découle de la violation d’une loi. »

[transcription conforme]

[36]           Les arrêts Cousineau et Dubé représentent donc le droit qui a été appliqué par le Tribunal jusqu’à maintenant au sujet de la notion de personne intéressée au sens de l’article 21.1 de la LPTAA.

[37]           Le Tribunal constate que très peu de décisions ont été rendues en matière de protection du territoire agricole mettant en cause une association ou un regroupement de personnes.

[38]           Une autre décision de la Cour d’appel concernant un recours formé en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[12], ci-après la LAU, rendue quelques semaines après l’arrêt Cousineau, mérite d’être citée, car tel que mentionné par le juge Rochon dans l’arrêt Cousineau, la LPTAA est une loi d’aménagement du territoire et qu’il y a lieu d’en considérer les effets au même titre que la LAU, qu’il qualifie de « lois sœurs ».

[39]           Il s’agit de l’affaire Trudeau[13] dans laquelle le juge Gendreau a étudié la notion d’intérêt non seulement du point de vue d’un citoyen, mais aussi d’une municipalité. C’est l’analyse de la municipalité qui est intéressante pour le présent dossier.

[40]           Ainsi, le juge Gendreau conclut que la municipalité voisine ne possédait pas l’intérêt requis pour les motifs suivants :

« [15]   Les appelants plaident que Greenfield Park est un intéressé au sens de l’article 227 de la Loi. À mon avis, ils ont tort car même si le texte de la Loi et sa finalité pouvaient permettre une telle extension, ce dont je doute, Greenfield Park ne peut pas, en l’espèce, justifier d’un intérêt particularisé par un préjudice matériel, réel, sérieux et immédiat comme celui que le groupe Trudeau allègue. L’intérêt qu’elle allègue et dont elle s’autorise est purement politique puisqu’il se limite à la défense générale des intérêts des contribuables. Je ne peux me convaincre qu’une ville pourrait, en s’autorisant de cette mission, devenir corequérant devant une cour de justice chaque fois qu’un de ses résidants est en conflit avec une autre municipalité, au nom de son rôle général de défense des intérêts de ses contribuables. »

[transcription conforme] [soulignement ajouté]

[41]           Dans la présente affaire, le CRE et Vivre en ville admettent qu’ils ne respectent pas deux des trois critères développés par l’arrêt Cousineau. En effet, ils confirment qu’ils ne sont pas propriétaires des lots visés par la demande d’exclusion de la zone agricole ou de ceux contigus ou situés près de ceux-ci. Pour qu’ils puissent être considérés comme des personnes intéressées, il ne reste que le 2e critère qui prévoit que pour être une personne intéressée au sens de l’article 21.1 de la LPTAA, il faut être une personne dont l’intérêt est directement en lien avec l’objet de la loi.

[42]           C’est d’ailleurs à cet égard que les trois autres décisions rendues par la Cour supérieure ont été soumises par le CRE et Vivre en ville.

[43]           Dans l’affaire Comité des citoyens de la Presqu’Île-Lanaudière[14], la juge Duval-Hesler a décidé que le Comité avait l’intérêt nécessaire sous l’article 55 du Code de procédure civile[15], ci-après le Cpc, pour agir, car ce regroupement détenait un intérêt légitime et sérieux de soulever une question d’intérêt public.

[44]           Il s’agissait d’une association locale opposée à l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire qui avait déposé une requête en déclaration de nullité d’un décret, en mandamus et en injonction, visant à attaquer la validité du décret autorisant le projet.

[45]           Le Tribunal remarque que la juge Duval-Hesler a pris en considération non seulement le fait que le litige soulevait l’application de lois d’ordre public, mais aussi du fait que le décret assujettissait le certificat d’autorisation à certaines conditions, dont l’établissement d’un comité de vigilance composé, entre autres, d’un organisme local ou régional voué à la protection de l’environnement, en l’occurrence, le Comité des citoyens de la Presqu’île.

[46]           Elle a aussi considéré la mission du Comité qui était de promouvoir et de défendre les droits des citoyen/nes affecté/es par le site d’enfouissement, de les représenter devant les instances pertinentes, d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et de mener des activités de financement en rapport avec le dossier du site d’enfouissement.

[47]           Il est intéressant de voir que dans cette affaire, la juge Duval-Hesler souligne la réticence des tribunaux à élargir la notion d’intérêt comme suit :

« […] une discussion des critères de la reconnaissance judiciaire discrétionnaire de la qualité pour agir dans l’intérêt public selon la common law de droit public établis par les arrêts Thorson7, McNeil8 et Borowski9 n’est pas essentielle en l’instance, sauf pour préciser que la réticence des tribunaux à élargir la notion d’intérêt repose en général sur trois craintes : celle d’une dissipation de ressources judiciaires limités, la nécessité d’écarter les "troubles fêtes"10 et la préoccupation de permettre aux principaux intéressés de faire valoir contradictoirement leurs points de vue devant la cour.11 On pourrait y ajouter la crainte de n’ouvrir trop grandes les portes aux interventions de toutes sortes, communément appelé le "floodgate argument" en anglais. »

 

7      Thorson c. Procureur général du Canada [1975] 1 R.C.S. 138 .

8      Nova Scotia Board of Censors c. McNeil [1976] 2 R.C.S. 265 .

9      Ministre de la Justice du Canada c. Borowski [1981] 2 R.C.S. 575 .

10     L’expression "fauteurs de trouble" serait peut-être plus juste.

11     Finlay c. Canada (Ministre des finances) [1986] 2 R.C.S. 607 , 631. »

[transcription conforme]

[48]           Dans l’affaire Association Espaces verts du Mont-Rigaud (Ste-Marthe, St-Rédempteur) inc.[16], le juge Bard a décidé que l’Association avait l’intérêt suffisant pour réclamer une copie d’un rapport du Comité consultatif sur l’environnement après l’avoir saisi d’un problème concernant l’implantation d’une ligne de transmission électrique dans les environs du mont Rigaud.

[49]           Le Tribunal remarque également que la mission de l’Association a été déterminante, puisque le juge Bard a fondé sa décision sur le fait que l’Association s’intéressait précisément à des questions environnementales et écologiques comme celles soulevées devant la Cour.

[50]           Enfin, dans l’affaire Conseil régional de l’environnement de Montréal[17], le juge Mongeon a décidé que le Conseil avait l’intérêt suffisant pour requérir une ordonnance de sauvegarde de la nature d’une injonction provisoire concernant le projet de la construction de l’autoroute 25 et du pont enjambant la rivière des Prairies.

[51]           Le Tribunal constate que la mission du Conseil a aussi été déterminante, puisque le juge Mongeon a fondé sa décision sur le fait que la mission du Conseil qui était la protection de l’environnement cadrait parfaitement avec la portée des articles 19.1 , 19.2 et 19.3 de la LQE.

[52]           Il faut noter que toutes ces décisions ont été rendues en matière environnementale dans des contextes fort différents, notamment dans des recours de la nature d’une injonction en vertu du droit commun. L’intérêt juridique est probablement plus large en environnement du fait que la LQE n’est pas une loi de zonage et qu’elle comporte des dispositions particulières, tel que les articles 19.1, 19.2, 19.3 relativement au droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes dont on ne trouve pas d’équivalent dans la LPTAA. Le Tribunal est donc d’avis qu’il faut se garder d’appliquer à la lettre ces décisions en matière de protection du territoire agricole.

[53]           Mais pour l’essentiel, le Tribunal partage le raisonnement à l’effet que la mission de l’organisme est importante pour déterminer son intérêt juridique. Cependant, conformément aux arrêts Dubé et Trudeau, le Tribunal est d’avis que l’organisme qui prétend avoir un intérêt suffisant pour contester une décision de la Commission rendue en vertu de la LPTAA doit également démontrer l’existence d’un préjudice réel, sérieux et immédiat, soit en ce qui le concerne ou soit au niveau de ses membres.

[54]           Cette position s’avère, par ailleurs, conforme aux propos des auteurs Pierre Giroux et Stéphane Rochette[18] dans leur analyse intitulée « 1. L’intérêt pour agir, b) La notion élargie par la jurisprudence en droit public ». Ceux-ci ont analysé plusieurs décisions, dont notamment la décision de la juge Duval-Hesler dans Comité des citoyens de la Presqu’Île-Lanaudière, pour conclure de la façon suivante :

« Par ailleurs, il importe de mentionner qu’une association ne semble pas avoir l’intérêt pour faire valoir les droits de ses membres dans un litige en droit administratif. Si la Cour suprême du Canada a reconnu l’intérêt d’une association pour faire valoir celui de ses membres dans un litige qui soulevait une question de droit constitutionnel42, elle n’a toutefois pas écarté la règle qu’elle avait établie en matière de droit administratif43. Toutefois, dans le contexte des libertés fondamentales, plus particulièrement de la liberté d’association44, il est permis de se demander si le pas franchi dans l’arrêt Finlay, pour appliquer en droit administratif les critères dégagés en droit constitutionnel afin de reconnaître à un justiciable qui n’a pas un intérêt suffisant la qualité pour agir en droit public, sera franchi dans le cas des associations afin qu’elles puissent faire valoir en droit administratif les droits de leurs membres45. Pour l’instant, dans le cas où plusieurs personnes veulent s’adresser aux tribunaux pour censurer l’action gouvernementale, il est plus prudent qu’elles se joignent dans une même procédure (art. 67 C.p.c.); toutefois, un tel regroupement ne confère pas au groupe un lien solidaire, un droit d’ester propre au groupe, puisque le droit d’ester quant à chacun doit être examiné individuellement, non collectivement, et le droit de chacun dépendra de la suffisance ou de la véracité de l’affidavit souscrit46.

Cela dit, il faut toutefois signaler que des jugements récents de la Cour supérieure, dans des litiges soulevant des questions de droit administratif, vont dans le sens de reconnaître à des associations, comités et autres entités, l’intérêt juridique pour faire valoir celui de leurs membres directement affectés par un décret du gouvernement ou autres mesures administratives, encore que cette jurisprudence ne soit pas unanime47.

[…]

Toutefois, la Cour supérieure, sur requête en irrecevabilité, a rejeté le recours d’une association, en l’occurrence l’Union des producteurs agricoles (UPA), visant à faire ordonner la cessation de travaux pour aménager un parc sur une emprise ferroviaire traversant des terres zonées agricoles et utilisées à des fins agricoles à défaut d’obtenir une autorisation administrative, en statuant que l’UPA n’avait pas l’intérêt juridique suffisant, dans ce cas, pour ester en justice mais uniquement l’intérêt politique dicté par sa volonté bien légitime de promouvoir l’intérêt des producteurs agricoles et de les appuyer dans leurs revendications72.

Finalement, la notion d’intérêt élargie en droit public n’est évidemment pas sans limites. Ainsi, lorsque le seul intérêt d’un distributeur de journaux pour faire déclarer nul un contrat intervenu entre la Société de transport de Montréal et un autre distributeur de journaux et ayant pour effet de conférer à ce dernier l’exclusivité de distribution dans les stations de métro, est de lui porter préjudice et de lui nuire, le tribunal conclut à "l’absence d’intérêt juridique et légal réel aux conclusions recherchées"73. Dans le contexte où la notion d’intérêt "doit recevoir une portée plus large que celle accordée à “l’intérêt juridique au sens classique”, il n’en demeure pas moins que le résultat recherché par la partie qui se réclame d’un intérêt juridique doit apporter sous une forme ou sous une autre une quelconque amélioration à sa situation juridique"74. De même, l’intérêt d’une autorité publique pour agir ou pour intervenir dans un litige afin d’appuyer les prétentions d’une partie ou de faire profiter le tribunal de son expertise est évidemment limité par l’étendue de la compétence qui lui est attribuée par la loi75. Aussi, une municipalité n’a pas l’intérêt pour présenter une requête en injonction visant à forcer des particuliers à respecter les règlements généraux d’un organisme à but non-lucratif légalement constitué76. Enfin une partie que la loi exclut expressément d’un débat devant un tribunal administratif, en l’occurrence un employeur de la Commission des relations du travail lorsque le débat porte sur le caractère représentatif du syndicat, ne pourra pas davantage s’adresser à la Cour supérieure pour demander la révision judiciaire de la décision rendue77.

 

42     Conseil du Patronat du Québec Inc. c. Procureur général du Québec, précité, note 29. La Cour d’appel a refusé de reconnaître l’intérêt et la qualité d’un parti politique dans le cadre d’une procédure visant à contester la validité d’une loi, voir Henderson c. Procureur général du Québec, REJB 2007-123662 (C.A.), par. 39-42.

43          Association des propriétaires des Jardins Taché Inc. c. Entreprises Dasken Inc., [1974] R.C.S. 2 ; pour une application récente, mentionnons qu’on a refusé de reconnaître à un comité de citoyens l’intérêt juridique pour instituer une action en nullité et en injonction permanente à l’égard d’un permis de construction d’une porcherie : Bouchard c. St-Germain-de-Kamouraska (Municipalité), précité, note 14.

44          La Cour suprême du Canada vient de reconnaître une portée plus large de liberté d’association notamment en matière de relations de travail puisqu’elle comprend le droit de négocier collectivement, voir Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Ass. c. Colombie Britannique, 2007 CSC 27 , EYB 2007-120552 .

45          La Cour supérieure a refusé de reconnaître à une association étudiante l’intérêt de faire valoir les droits de ses membres étudiants contre une université et contre un CÉGEP : Association générale des étudiants de l’université du Québec à Rimouski Inc. c. Université du Québec à Rimouski, J.E. 94-253 , EYB 1993-73258 (C.S.); Torah and Vocational Institute of Montreal c. Université du Québec à Montréal, REJB 2000-19852 (C.S.); Services collectifs Inc. c. Collège de Ste-Foy, précité, note 39. Voir aussi Coopérative agricole des animaux vivants de la Montérégie c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, précité, note 20. Inversement, un individu pourra, en certain cas, faire valoir les droits d’une personne morale qu’il dirige ou dont il est propriétaire : Commission de la construction du Québec c. Construction d’Argenson Inc., J.E. 96-646 , EYB 1996-71819 (C.A.). L’intérêt d’une compagnie peut être concurrent à celui de ses membres : A.V.I. Financial Corp. (1985) Inc. c. Novergaz Inc., J.E. 97-1882, REJB 1997-02446 (C.S.), désistement d’appel, 4 novembre 1997, C.A. Montréal, no 500-09-005640-974.

46          Anjou (Ville d’) c. Procureur général du Québec, J.E. 99-494 , REJB 1999-11056 (C.S.).

47          L’Union des municipalités du Québec c. Procureure générale du Québec, [2000] R.J.Q. 2040 , REJB 2000-19535 (C.S.), requête pour permission d’appeler rejetée, J.E. 2000-1806, REJB 2000-20121 (C.A.) (juge Pelletier siégeant comme juge unique); Conseil du Patronat du Québec Inc. c. Procureur général du Québec, [2003] R.J.Q. 3154 , REJB 2003-50390 (C.S.); Comité des citoyens de la Presqu’île – Lanaudière c. Procureur général du Québec, précité, note 37; Union des producteurs agricoles c. Salvas, REJB 2004-52995 (C.S.) (désistement d’appel, C.A. Montréal, no 500-09-014252-043, 16 juin 2005).

[…]

72          Union des producteurs agricoles c. Salvas, précité, note 47, en prenant en compte qu’elle était une association accréditée définie par la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles qui prévoit expressément qu’elle est intéressée aux fins d’autres dispositions de la même loi.

73          Corporation Sun Media c. Société de transport de Montréal, REJB 2004-68200 (C.A.), par. 113, requête en autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 17 février 2005 (no 30532) (La nullité du contrat n’aurait pas pu permettre à la demanderesse de distribuer ses journaux puisque la prohibition de distribution, à laquelle son compétiteur se trouvait en quelque sorte soustrait par le contrat, était édictée dans un règlement que la cour a déclaré conforme tant à l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés qu’à l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne).

74          Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec c. CSST, [2008] R.J.Q. 2531 , 2533, EYB 2008-149972 , par. 12 (C.A.).

75          En ce qui a trait à l’intérêt pour agir, voir Directeur général des élections du Québec c. Charbonneau et al., EYB 2009-163073 (C.S.), par. 30 à 39, où l’on a reconnu au DGE l’intérêt pour demander un mandamus visant à forcer le trésorier d’une municipalité et la municipalité elle-même à appliquer la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (refus de payer les dépenses électorales d’un candidat). En ce qui a trait à l’intérêt pour intervenir, cf : Parasiuk c. Tribunal administratif du Québec, [2004] R.J.Q. 2545 , REJB 2004-66049 (C.S.), où il a été décidé que la commissaire aux langues officielles du Canada, dont les pouvoirs et responsabilités se limitent aux institutions fédérales en vertu de la Loi sur les langues officielles, n’a pas compétence pour intervenir en Cour supérieure dans un litige concernant la révision judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec en matière de droits linguistiques.

76          Chandler (Ville) c. Blais, REJB 2003-45394 (C.S.).

77          Syndicat des travailleurs de Air liquide, Centre de distribution de Varennes – CSN c. Air liquide Canada Inc., EYB 2005-90612 (C.A.). »

[transcription conforme] [soulignements ajoutés]

[55]           C’est donc à la lumière des arrêts Cousineau, Dubé et Trudeau et de la doctrine précitée que le Tribunal évaluera l’intérêt du CRE et de Vivre en ville au sens de l’article 21.1 de la LPTAA.

[56]           Le Tribunal prendra donc en considération l’objet de la LPTAA, la mission du CRE et de celle de Vivre en ville, leur intérêt particulier ainsi que la qualité de leurs membres et leur intérêt.

[57]           En ce qui concerne l’objet de la LPTAA, il est mentionné à son article 1.1 :

« 1.1.   Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l'établissement. »

[58]           La demande d’exclusion de la zone agricole déposée par la MRC est visée par les articles 65 et 65.1 de la LPTAA. Aussi, l’article 65.1 prévoit que la Commission doit prendre en considération les critères prévus à l’article 62 de la LPTAA. Dans l’exercice de sa compétence, la Commission doit aussi tenir compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles, tel que prévu à l’article 12 de la LPTAA, en prenant en considération le contexte des particularités régionales :

« 12.    Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités régionales.

La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance. »

« 62.    La commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des érables.

Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur :

    1o     le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;

    2o       les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture;

    3o     les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1);

    4o     les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;

    5o     la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le territoire d'une communauté;

    6o       l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles;

    7o     l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;

    8o     la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture;

    9o     l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique;

    10o    les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie.

Elle peut prendre en considération :

    1o     un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d'aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;

    2o     les conséquences d'un refus pour le demandeur. »

« 65.    Une municipalité régionale de comté ou une communauté, qui désire demander l'exclusion d'un lot de la zone agricole pour ses propres fins ou pour un projet dont elle se fait le promoteur, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission.

Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au premier alinéa peut le faire, avec l'appui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté, en transmettant sa demande directement à la commission et en y joignant l'avis de conformité avec son règlement de zonage et, le cas échéant, avec les mesures de contrôle intérimaire, ainsi que tout autre document exigé par la commission.

Une demande d'exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas est irrecevable.

Les articles 58.1 à 58.4 s'appliquent à une demande d'exclusion, compte tenu des adaptations nécessaires. »

« 65.1.  Le demandeur doit démontrer qu'il n'y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d'exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.

La commission, outre qu'elle doit considérer les critères prévus à l'article 62, doit être satisfaite que l'exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou au plan métropolitain d'aménagement et de développement. »

[59]           Qu’en est-il de la mission du CRE et de celle de Vivre en ville?

[60]           Tel que mentionné dans l’affidavit de M. Alexandre Turgeon, directeur général du CRE, ce dernier est un organisme constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies[19], ci-après la LC, et qui a pour objet de :

« Repérer, analyser et prioriser – au besoin – les éléments de problématiques environnementales affectant ou pouvant affecter la région.

Proposer et promouvoir des moyens d’action concertés et des stratégies intégrées en vue de solutionner les problèmes environnementaux et d’assurer un développement durable.

Représenter l’ensemble des organismes, institutions et individus membres, par la création d’une structure permanente de concertation qui verra à favoriser l’intégration des facteurs environnementaux au processus de planification en vue du développement durable. »

[transcription conforme]

[61]           On indique également dans cet affidavit qu’un protocole d’entente est intervenu entre le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le CRE visant notamment à favoriser le développement durable à l’échelle régionale et nationale et dans lequel on mentionne que :

« 2.5    La mission du CRE en matière de protection de l’environnement se traduit, entre autres, par la mise en œuvre d’une veille stratégique sur le secteur de l’environnement afin de soutenir l’application, la révision et le développement des politiques, des lois et des règlements dans divers domaines, tels la gestion des matières résiduelles, la qualité de l’air, les changements climatiques, la protection des milieux humides, des rives, des plaines inondables, etc.; »

[transcription conforme]

[62]           Quant à Vivre en ville, tel que mentionné dans l’affidavit de M. Christian Savard, directeur général, cet organisme constitué en vertu de la Partie III de la LC a pour objet de :

« Sensibiliser la population et les décideurs publics aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux de l’aménagement du territoire viable.

Freiner les éléments faisant obstacles au développement durable en milieu urbain, rural et villageois tels que l’étalement urbain, l’utilisation excessive de l’automobile et la dilapidation des ressources.

Favoriser le renforcement des quartiers centraux, l’intégration des réseaux et modes de transport collectifs, ainsi que la conservation des ressources.

[…]

Veiller à la protection et à la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel. »

[transcription conforme]

[63]           Le CRE et Vivre en ville prétendent être des personnes intéressées au sens de l’article 21.1 de la LPTAA, puisqu’ils considèrent que leur mission est intimement liée avec les enjeux soulevés par la demande d’exclusion de la MRC et aux principes de développement durable exprimés dans la LPTAA.

[64]           Le CRE dit mettre en œuvre plusieurs initiatives de développement durable, lesquelles comprennent la promotion d’une agriculture de proximité et la préservation des ressources agricoles. Le CRE, tout comme Vivre en ville, considère que la décision rendue par la Commission, qui a pour effet de réduire la superficie de la zone agricole protégée à proximité d’un grand centre urbain, interpelle les principes de développement durable.

[65]           Tout d’abord, le Tribunal constate que la protection du territoire ou des activités agricoles n’est pas mentionnée dans la mission ou l’objet du CRE. Le Tribunal fait le même constat pour Vivre en ville, si ce n’est du fait que l’objet de cet organisme vise notamment à freiner les obstacles au développement durable en milieu rural.

[66]           Ces deux organismes ont plutôt pour objet la protection de l’environnement et le développement durable en général.

[67]           Bien que leurs actions puissent être louables et sans contredit utiles au sein de notre société, le Tribunal considère que la mission de ces deux organismes n’est pas directement en lien avec l’objet de la LPTAA qui est la protection du territoire et des activités agricoles.

[68]           Il est vrai que l’objet de la LPTAA réfère au développement durable et qu’elle comporte des critères en matière d’environnement, mais cela est fait dans un contexte bien précis, soit la protection du territoire et des activités agricoles.

[69]           Le Tribunal croit que le CRE et Vivre en ville donnent un sens trop large au principe de développement durable auquel réfère la LPTAA. Le développement durable est un concept vaste qui comporte plusieurs principes, tel que défini à la Loi sur le développement durable[20], laquelle est sous la responsabilité du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

[70]           En ce sens, le Tribunal croit qu’il y a certainement un lien entre les actions du CRE et de Vivre en ville et les enjeux que soulève la demande d’exclusion, mais cela se fait de manière indirecte, car force est de constater que l’agriculture ne se situe pas au cœur de leur mission.

[71]           Comme la Commission l’a indiqué dans sa décision, les questions relatives à l’étalement urbain, à la qualité de vie des citoyens, à l’utilisation adéquate des infrastructures existantes ou futures ne relèvent pas de sa compétence. Le Tribunal partage cette opinion.

[72]           De plus, en quoi les prétentions du CRE et de Vivre en ville représentent-elles un intérêt particularisé par un préjudice réel, sérieux et immédiat?

[73]           Le CRE et Vivre en ville considèrent qu’ils devraient être reconnus comme personne intéressée au sens de l’article 21.1 de la LPTTA, considérant que les questions soulevées relèvent du droit administratif, que la décision contestée de la Commission, tant pas sa nature que son ampleur, soulève des questions d’intérêt public en application d’une loi d’ordre public, qu’ils entendent soulever des critères de la LPTAA qui sont au centre de leurs propres préoccupations en tant qu’entité corporative et que le CRE est intervenu en première instance sans opposition.

[74]           Comme déjà mentionné, le Tribunal juge que ces arguments ne suffisent pas à démontrer un intérêt suffisant en droit administratif. De plus, le Tribunal considère que l’intérêt qui est allégué est plutôt de nature politique, dicté par une volonté bien légitime de protéger l’environnement et de favoriser le développement durable de la région.

[75]           En outre, aucune amélioration de leur situation juridique n’est invoquée.

[76]           La situation pourrait toutefois être différente s’il s’agissait d’une association dont la mission viserait la protection du territoire ou des activités agricoles des municipalités visées ou de la MRC. On peut penser à un regroupement d’agriculteurs de la région ayant des préoccupations directement en lien avec l’objet de la LPTAA.

[77]           Dans l’affaire La Roche des Brises inc.[21], la Cour du Québec a jugé qu’une association accréditée qui avait l’intérêt requis pour intervenir devant la Commission selon l’article 13.1 de la LPTAA possédait aussi l’intérêt requis pour porter en appel une décision du Tribunal. La LPTAA contient une définition de « association accréditée » à son article 1, paragraphe 3.1.

[78]           En ce qui concerne la qualité et l’intérêt des membres du CRE et de Vivre en ville, aucune preuve n’a été soumise à cet égard.

[79]           Au sujet de l’intervention du CRE à la rencontre publique du 24 août 2010, bien qu’elle ait été probablement utile pour la Commission dans son processus d’analyse de la demande d’exclusion, le Tribunal juge que l’acceptation de cette intervention par la Commission n’a pas forcément pour effet d’accorder l’intérêt requis au CRE pour contester la décision.

[80]           D’ailleurs, la Commission indique, au paragraphe [14] de sa décision, que le CRE s’est exprimé sur la demande de manière générale sans référer à des emplacements précis et a qualifié le CRE d’intervenant. Elle ne l’a donc pas considéré comme une personne intéressée et ne l’a pas inclus dans la liste des personnes intéressées jointe en annexe de la décision.

[81]           Même en faisant preuve d’une interprétation large et libérale comme l’ont fait certains juges des tribunaux judiciaires, le Tribunal demeure convaincu que cela ne peut suffire à démontrer un intérêt suffisant, faute pour le CRE et Vivre en ville d’avoir fait la preuve d’un quelconque préjudice.

[82]           En acceptant la thèse du CRE et de Vivre en ville, on pourrait craindre d’avoir ouvert trop grandes les portes aux interventions d’associations ou de regroupements de personnes qui auraient aussi comme préoccupation la protection de l’environnement ou le développement durable, des sujets par ailleurs fort populaires de nos jours.

[83]           Enfin, le Tribunal ne fait pas fi non plus du contexte dans lequel il doit exercer sa compétence depuis l’arrêt Saint-Pie[22] pour les recours qui lui sont déposés en vertu de l’article 21.4 de la LPTAA :

« [74]     Quant au TAQ, si un recours est ensuite intenté devant lui, il ne pourra intervenir qu'après avoir identifié une erreur de droit ou une erreur de fait déterminante dans la décision de la CPTAQ; il s'agit là d'une condition préalable à sa compétence d'intervenir sur le fond. La mission du TAQ n'est pas de déterminer si la décision rendue était la bonne, mais uniquement de déterminer si celle-ci est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait déterminante.

[…]

[77]    Puisque les décisions de la CPTAQ doivent être motivées, même dans l'aspect discrétionnaire, le TAQ peut analyser le raisonnement de la CPTAQ et y déceler une erreur de droit. Quant à l'erreur de fait déterminante, elle peut ressortir de la décision ou des allégations de la requête. Cela signifie que le TAQ pourra, le cas échéant, permettre à la partie qui a initié le recours de faire la preuve requise de l'erreur de fait alléguée à sa requête, si tous les éléments pertinents ne ressortent pas de la décision de la CPTAQ. Par exemple, la découverte subséquente à la décision qu'un des commissaires était en conflit d'intérêts exigera une preuve nouvelle. De même, la réfutation d'un fait  déterminant mentionné dans la décision pourra requérir une preuve nouvelle; ainsi, si la CPTAQ dit qu'un autre site est disponible à 5 km d'un endroit alors qu'en réalité celui-ci est à 50 km, la preuve de ce fait sera admissible.

[78]    Le droit de la partie insatisfaite de présenter une telle preuve ciblée devant le TAQ ne signifie cependant pas que le recours devant le TAQ constitue une deuxième chance ou, pire encore, que le TAQ est le vrai forum pour décider des demandes d'autorisation/exclusion en vertu de la Loi. La présentation de preuve nouvelle ou complémentaire pour bonifier celle faite devant la CPTAQ n'est pas permise. »

[transcription conforme]

[84]           En résumé, tout ceci amène le Tribunal à conclure que le CRE et Vivre en ville n’ont pas un intérêt suffisant leur permettant de se qualifier comme personne intéressée au sens de l’article 21.1 de la LPTAA. Ils ne possèdent donc pas l’intérêt requis pour contester la décision de la Commission, ce pour quoi le Tribunal rejette leur recours.

·        2e question :      Est-ce que le recours de Mme Robinet et de M. Mercier est recevable? Si oui, à l’égard de quel dossier sont-ils des personnes intéressées au sens de l’article 21.1 de la LPTAA?

[85]           En ce qui concerne la procédure introductive d’un recours, la LJA prévoit aux articles 110 et 111 que :

« 110.   Le recours au Tribunal est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification au requérant de la décision contestée ou qui suivent les faits qui y donnent ouverture; ce délai est cependant de 60 jours lorsque le recours concerne des matières traitées par la section des affaires sociales. Aucun délai n'est applicable dans le cas d'un recours résultant du défaut de l'autorité administrative de disposer d'une demande de révision dans le délai fixé par la loi.

Cette requête peut également être déposée dans tout greffe de la Cour du Québec, auquel cas le greffier transmet sans délai la requête au secrétaire du Tribunal. »

« 111.   La requête indique la décision qui fait l'objet du recours ou les faits qui y donnent ouverture, expose sommairement les motifs invoqués au soutien du recours et mentionne les conclusions recherchées.

Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l'adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant. »

[86]           Quant aux Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec, l’article 10 prévoit ce qui suit :

« 10.      La requête introductive du recours doit être présentée par écrit. Elle peut l'être au moyen du formulaire proposé par le Tribunal.

La requête :

     1o     indique le nom et l'adresse du requérant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;

     2o     indique, si le requérant est représenté, le nom et l'adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et le numéro de son télécopieur;

     3o     expose sommairement les motifs invoqués au soutien du recours;

     4o     mentionne les conclusions recherchées.

La décision contestée ou les documents reliés aux faits qui donnent ouverture au recours doivent être joints à la requête. À défaut, la requête indique :

     1o     si l'objet du recours est une décision :

     a)      le nom de l'autorité qui a pris la décision;

     b)      la date de cette décision;

     c)      le numéro de dossier attribué par cette autorité.

     2o     si l'objet du recours n'est pas une décision, les faits qui y donnent ouverture.

La requête est signée par le requérant ou son représentant. »

[87]           Le Tribunal constate que Mme Robinet a bel et bien signé le formulaire de requête introductive d’un recours à la section 4 en plus de M. Alexandre Turgeon du CRE et de M. Christian Savard de Vivre en ville. Elle y a aussi joint une lettre visant à compléter ses coordonnées et celles de M. Mercier.

[88]           Le Tribunal constate aussi que ce formulaire a été déposé dans le délai prévu à la LJA, a été dûment complété et qu’il comporte toutes les informations prévues à l’article 10 des Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec, à l’exception de l’identification des erreurs de droit et des erreurs de fait déterminantes dans la décision les concernant.

[89]           Dans les circonstances, le Tribunal juge que le recours de Mme Robinet et de M. Mercier a été validement déposé au Tribunal. Leur recours est donc recevable.

[90]           Quant à leur intérêt de contester la décision de la Commission, il n’est pas contesté que Mme Robinet et M. Mercier possèdent une propriété visée par la demande d’exclusion de la MRC sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré. D’ailleurs, ils font partie de la liste de personnes intéressées que l’on retrouve à l’annexe 2 de la décision de la Commission pour le dossier 364249.

[91]           Conformément à ce qui est précédemment mentionné au sujet de la notion de personne intéressée, le Tribunal considère que leur intérêt pour contester la décision de la Commission se limite au dossier 364249, soit la municipalité où est située leur propriété. Leur préoccupation quant à la protection du territoire et des activités agricoles de l’ensemble de la MRC ne suffit pas à étendre leur intérêt juridique à l’égard des autres dossiers.

[92]           Par conséquent, le Tribunal limite le recours de Mme Robinet et M. Mercier au dossier 364249. De plus, ils devront identifier les erreurs de droit et les erreurs de fait déterminantes dans la décision contestée pour le dossier 364249 et en informer le Tribunal, la procureure de la partie intimée ainsi que le procureur de la mise en cause la MRC avant la date de l’audition sur le fond.

[93]           PAR CES MOTIFS, le Tribunal

ACCUEILLE partiellement la requête en rejet de contestation;

STATUE que les recours en contestation du Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale et de Vivre en ville sont irrecevables et, par conséquent, REJETTE leur recours; et

STATUE que le recours de Mme Brigitte Robinet et M. Jean-Noël Mercier est recevable uniquement pour le dossier 364249 concernant le territoire de la ville de Sainte-de-Beaupré et, par conséquent, REJETTE leur recours à l’égard des autres dossiers.

 


 

SUZANNE LÉVESQUE, j.a.t.a.q.

 

 

GILLES RENY, j.a.t.a.q.


 

Langlois, Kronström, Desjardins

Me Sébastien Laprise

Procureur des parties requérantes

Conseil régionnal de l'environnement - Capital nationale

Vivre en Ville

 

Cardinal, Landry

Me Ève-Andrée Charest

Procureure de la partie intimée

 

Tremblay, Bois, Mignault & Lemay

Me Claude Jean

Procureur de la partie mise en cause

MRC de la Côte-de-Beaupré


 



[1]     L.R.Q., c. P-41.1.

[2]     L.R.Q., c. J-3.

[3]     c. J-3, r.3.

[4]     L.R.Q., c. Q-2.

[5]     Association pour la conservation du Mont Pinacle inc. et al c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, (TAPTA) [1993] RPTA 109 .

[6]     Marcel Desjardins c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, TAQ STE-Q-087193-0205, 14 janvier 2003.

[7]     Gérard Cousineau et als c. Robert Stepenson et Robert Legault, CA 500-09-005341-979, 16 février 2001 ( JE 2001-583 (CA)).

[8]     Association des propriétaires des jardins Taché inc. et Joyal-Brassard c. Entreprises Dasken inc., [1974] RCS 2 et [1981] JM 98 (CS Can.).

[9]     Loblaw Québec ltée c. Alimentation Gérard Villeneuve (1998) inc., CA 500-09-009388-000, 23 mars 2000 ( JE 2000-689 ).

[10]    Paul Dubé c. Daniel Thibault et Commission de protection du territoire agricole du Québec, CQ 200-02-018686-982, 31 janvier 2000.

[11]    Paul Dubé c. Cour du Québec, CA 200-09-003701-015, 5 mai 2003.

[12]    L.R.Q., c. A-19.1.

[13]    Trudeau c. Pierres St-Hubert inc., CA 500-09-008711-996, 6 mars 2001.

[14]    Comité des citoyens de la Presqu’Île-Lanaudière et al c. Procureur général du Québec, CS 500-17-023251-047, 14 juillet 2005.

[15]    L.R.Q., c. C-25.

[16]    Association Espaces verts du Mont-Rigaud (Ste-Marthe, St-Rédempteur) inc. c. L’honorable Victor Goldbloom, [1976] CS 293-294.

[17]    Conseil régional de l’environnement de Montréal c. Le procureur général du Québec, CS 500-17-030340-064, 18 mars 2008.

[18]    Pierre GIROUX et Stéphane ROCHETTE, Les recours en droit québécois – Les considérations générales, Collection de droit 2011-2012, École du Barreau du Québec, vol. 7, Droit public et administratif, titre II – les moyens de se pourvoir à l’encontre de mesures administratives, chapitre III – Les recours judiciaires en droit public.

[19]    L.R.Q., c. C-38.

[20]    L.R.Q, c. D-8.1.1.

[21]    La Roche des Brises inc. c. Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides, CQ 700-02-009472-987, 16 novembre 1998.

[22]    Saint-Pie (Municipalité de) c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2009 QCCA 2397 .

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