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Montpetit c. Associés sportifs de Montréal (Midtown Sporting Club du Sanctuaire), s.e.c.

2012 QCCS 130

JP 2049

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-067902-117

 

 

DATE :

Le 23 janvier 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHELINE PERRAULT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

MARIE-CLAUDE MONTPETIT

Requérante

 

c.

 

LES ASSOCIÉS SPORTIFS DE MONTRÉAL

(MIDTOWN SPORTING CLUB DU SANCTUAIRE)

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Intimée

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE POUR UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE

______________________________________________________________________

 

I -    INTRODUCTION

[1]               La requérante Marie-Claude Montpetit (« Mme Montpetit ») présente une requête introductive d'instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente par laquelle elle demande au Tribunal d'enjoindre à l'intimée, Les associés sportifs de Montréal (Midtown Sporting Club du Sanctuaire), société en commandite (le « Sporting Club »), de respecter un contrat intervenu entre elles.

[2]               Mme Montpetit demande au Tribunal d'émettre une injonction interlocutoire comportant les ordonnances suivantes :

« ORDONNER au Midtown Sporting Club du Sanctuaire et à tous ses représentants et employés de respecter le contrat signé avec la requérante, tel que reconduit le 13 avril 2011;

ORDONNER au Midtown Sporting Club du Sanctuaire et à tous ses représentants et employés de cesser de requérir l'intervention des policiers du SPVM pour faire procéder à l'expulsion de la requérante alors que celle-ci ne fait qu'exécuter ses droits contractuels;

ORDONNER au Midtown Sporting Club du Sanctuaire et à tous ses représentants et employés de ne plus empoigner la requérante ou de lui obstruer physiquement l'accès au Club;

[…] »

II -  CONTEXTE FACTUEL 

[3]               Mme Montpetit est devenue membre du Sporting Club à la fin des années 1990 jusqu'en 2002. Elle allègue avoir suspendu son abonnement en 2002, alors que le Sporting Club soutient qu'elle a été membre à deux reprises entre 1998 et 2002 et qu'à ces deux occasions son abonnement est résilié pour défaut de paiement.

[4]               Le 13 avril 2010, Mme Montpetit se présente au Sporting Club. Elle rencontre Jean-Nicolas Gervais, représentant des ventes, qui complète avec elle un document, intitulé « Contrat d'adhésion », dans le but de devenir membre (le « Contrat »).

[5]               Cependant, le 27 avril 2010, Mme Montpetit reçoit un avis daté du 20 avril 2010 l'informant  que sa demande de réabonnement est refusée au motif qu'elle n'est pas éligible à un nouvel abonnement parce qu'elle a fait défaut de payer les mensualités lors de ses deux abonnements antérieurs et que de ce fait, le Contrat fut conclu par erreur. 

[6]               Mme Montpetit insiste néanmoins pour que le Sporting Club respecte le Contrat.  Reconnaissant qu'il s'agit d'une erreur de son préposé, le Sporting Club se ravise et décide de donner suite au Contrat.

[7]               Toutefois, le Sporting Club désire insister auprès de Mme Montpetit pour qu'elle respecte ses engagements contractuels et lui remet donc une lettre datée du 10 mai 2010, l'informant que son réabonnement est sujet aux conditions suivantes:

a)        Le paiement des mensualités impayées pour les abonnements antérieurs de 2000 et 2002;

b)        Le paiement des mensualités dues au Sporting Club en vertu du Contrat;

c)        Le respect des conditions énoncées au paragraphe 4 du Contrat;

[8]               L'extrait du paragraphe 4 du Contrat que l'on retrouve à la lettre du 10 mai 2010 se lit comme suit:

« Je comprends que le club peut mettre fin à mon abonnement si j'enfreins ses politiques et procédures, si la direction du club juge ma conduite inappropriée ou importune pour les autres membres ou le personnel du club ou encore si je fais une fausse déclaration relativement aux renseignements fournis dans le présent contrat. »

[9]               Mme Montpetit ne signe pas la lettre du 10 mai 2010, bien que celle-ci prévoie un endroit pour sa signature.

[10]            Le 29 août 2011, le directeur général du Sporting Club, M. François Leduc remet à Mme Montpetit une lettre datée du 12 août 2011 résiliant le Contrat pour deux motifs. En premier lieu, elle ne respecte pas le règlement du Sporting Club interdisant l'usage du tabac, y compris dans les aires extérieures, et ce, malgré plusieurs demandes à cet effet. De plus, elle est en défaut d'acquitter ses mensualités au fur et à mesure de leur échéance.

[11]            Le 30 août 2011, une rencontre a lieu au Sporting Club entre M. François Leduc et Me Yvon Brisson, qui représente Mme Montpetit. Lors de cette rencontre Me Brisson indique que Mme Montpetit se considère toujours membre du Sporting Club et demande un état de compte démontrant que Mme Montpetit est en défaut de payer ses mensualités, de même qu'un exemplaire des règlements du Sporting Club. M. Leduc lui remet un exemplaire des règlements, mais pas l'état de compte, et l'informe que le Sporting Club considère que le Contrat est résilié. Il avise Me Brisson qu'ils n'hésiteront pas à faire intervenir le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») pour faire expulser Mme Montpetit au besoin.

[12]            Ainsi, à compter du mois d'août 2011, le Sporting Club considère que Mme Montpetit n'est plus membre. Elle se voit donc refuser l'accès au Sporting Club lorsqu'elle s'y présente et en est même expulsée par les policiers du SPVM, dont l'intervention est requise à plusieurs reprises entre les mois d'août et octobre 2011.

III -   LE LITIGE 

[13]            L'injonction provisoire a été rejetée. Pour trancher la demande d'injonction interlocutoire, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

a)        Est-ce que le droit invoqué par Mme Montpetit est clair, douteux ou inexistant ?

b)        Dans l'hypothèse où l'ordonnance n'est pas prononcée, Mme Montpetit subira-t-elle un préjudice sérieux ou irréparable, ou bien encore l'absence d'injonction créera-t-elle une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier ?

c)        Si le droit de Mme Montpetit est douteux, est-ce que la balance des inconvénients penche en sa faveur ?

IV -  ANALYSE 

A)     Est-ce que le droit invoqué par Mme Montpetit est clair, douteux ou inexistant?

[14]            Mme Montpetit allègue que le Contrat est toujours en vigueur puisqu'il n'a pas été valablement résilié.

1-) La résiliation du Contrat

[15]            Les parties reconnaissent de part et d'autre que le Contrat est un contrat de service à exécution successive assujetti à la Loi sur la protection du consommateur,[1] (la « LPC »).

[16]            Suivant l'article 11.3 de la LPC, l'article 1604 du Code civil du Québec s'applique aux contrats de service à exécution successive. L'article 1604 C.c.Q. se lit comme suit:

1604. Le Créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.

Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.

La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.

[17]            Ainsi, pour que la résolution extrajudiciaire prévue à l'article 1604 du Code civil du Québec s'applique à un contrat à exécution successive, le débiteur contractuel doit avoir commis une faute et ce défaut doit avoir une certaine importance ou un caractère répétitif.[2]

2-) Les défauts de paiement

[18]            Du 11 août 2010 au 18 juillet 2011, le Sporting Club envoie 12 lettres à Mme Montpetit l'avisant du défaut de paiement de ses mensualités.

[19]            Le Sporting Club en vient à se demander s'ils ont la bonne adresse. Une préposée à la comptabilité du Sporting Club témoigne qu'elle décide alors de laisser les lettres adressées à Mme Montpetit à la réception du Sporting Club pour qu'elles lui soient remises en mains propres. Cette préposée ne peut affirmer que les lettres en question ont effectivement été remises à Mme Montpetit, mais elle témoigne qu'après vérification les lettres qu'elle a laissées à la réception n'y sont plus, laissant ainsi présumé qu'elles ont été remises à Mme Montpetit.

[20]            Mme Montpetit témoigne avoir acquitté chacune des mensualités de juin 2010 à avril 2011 inclusivement, ainsi que celle du mois d'août 2011.  Elle précise qu'elle n'avait pas à payer les mensualités des mois d'avril et mai 2010 à cause d'un avantage promotionnel au moment de l'abonnement, ni les mensualités des mois de mai et juillet 2011 vu une entente de dédommagement conclue avec le directeur général du Sporting Club, M. François Leduc, suite à un malentendu concernant un défaut de paiement. Ce dernier nie catégoriquement avoir offert deux mensualités gratuites d'abonnement à titre de dédommagement pour quoi que ce soit.

[21]            Le Tribunal note que ni l'une ni l'autre des parties n'a confirmé par écrit cette modification au Contrat et que Mme Montpetit n'a pas avisé le Sporting Club du moment où elle désirait se prévaloir des gratuités en question.

[22]            M. Lauren Young, ancien contrôleur financier et maintenant directeur des relations de travail au Sporting Club, témoigne que quatre paiements effectués par Mme Montpetit sont retournés pour insuffisance de fonds. Un de ces paiements est versé par la suite, de sorte qu'au mois d'août 2011, Mme Montpetit doit encore trois mensualités.

3-) L'usage du tabac dans les aires extérieures

[23]            Mme Montpetit ne nie pas avoir fumé dans les aires exrérieures du Sporting Club ni que les représentants du Sporting Club lui ont demandé à plusieurs reprises de cesser de le faire. Elle fait grand état du fait qu'on ne lui a pas remis une copie des règlements et politiques du Sporting Club (Le guide du membre) avant le 30 août 2011,  qu'elle n'est pas informée de la politique interdisant l'usage du tabac dans les aires extérieures du Sporting Club au moment de la signature du Contrat et qu'il n'y a aucune affiche mentionnant l'interdiction de fumer.

[24]            Toutefois, le préposé aux abonnements, M. Gervais, présent lors de la signature du Contrat, témoigne au contraire avoir avisé Mme Montpetit qu'il est interdit de fumer dans les aires extérieures du Sporting Club.

[25]            Ainsi, selon Mme Montpetit, elle a le droit de fumer faute d'avoir reçu une copie du règlement qui interdit l'usage du tabac.

4-) La résiliation extrajudiciaire

[26]            L'article 1605 du Code civil du Québec prévoit la possibilité de résilier un contrat sans recourir aux tribunaux et sans formalité particulière : « La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. »

[27]            Par contre, l'article 1605 Code civil du Québec exige que le débiteur ait été dûment mis en demeure avant que la résiliation extrajudiciaire d'un contrat puisse avoir lieu.

[28]            Mme Montpetit nie avoir reçu les lettres que lui adresse le Sporting Club entre août 2010 et août 2011 l'avisant qu'elle est en défaut de paiement. Par contre,
Jean-Nicolas Gervais affirme lors de son témoignage avoir avisé Mme Montpetit en août 2011 qu'elle est en défaut de paiement. Le Sporting Club dépose également le relevé du compte bancaire de Mme Montpetit pour la période du 17 mars au 15 avril 2011 qui démontre un chèque au montant de 577,68 $ refusé pour insuffisance de fonds. Ce montant correspond à la somme réclamée par le Sporting Club dans sa lettre datée du 12 avril 2011. Ainsi, le Tribunal est d'avis que Mme Montpetit ne peut ignorer que le Sporting Club lui reproche d'être en défaut de paiement.

[29]            De plus, les témoignages ont démontré que Mme Montpetit a été informée à plusieurs reprises qu'il est interdit de fumer au Sporting Club.

[30]            Ainsi, le Tribunal est d'avis que la mise en demeure formelle n'est pas requise puisque Mme Montpetit connait les faits reprochés par le Sporting Club depuis plusieurs mois.[3]

5-) Le droit

[31]            Le Tribunal a bien compris la position de chacune des parties et doit maintenant appliquer les principes qui sont édictés en matière d'injonction interlocutoire.

[32]            Selon l'alinéa 2 de l'article 752 Code de procédure civile: « L'injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace. »

[33]            Le juge Owen dans l'arrêt Société de développement de la Baie James c. Kanatewat,[4] énumère les étapes qu'un demandeur doit franchir s'il désire obtenir l'émission d'une injonction interlocutoire:

« At the interlocutory injunction stage these rights are apparently either (a) clear, or (b) doubtful, or (c) non-existent.

(a) If it appears clear, at the interlocutory stage that the Petitioners have the rights which they invoke then the interlocutory injunction should be granted if considered ncessary in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 752 C.P.

(b) However, if at this stage the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful then the Court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted.

(c) Finally, if it appears at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent then the interlocutory injunction should be refused. »

[34]            Ainsi, les critères que le juge doit examiner sont : (1) l'apparence de droit; (2) le préjudice sérieux ou irréparable; et (3) la prépondérance des inconvénients. Ces critères doivent être évalués les uns par rapport aux autres dans une approche globale.[5]

[35]            Le Tribunal en vient à la conclusion que le droit invoqué par Mme Montpetit, soit de bénéficier de son abonnement au Sporting Club, est douteux. En effet, celle-ci n'a pas démontré de façon suffisamment convaincante qu'elle n'est pas en défaut de respecter ses obligations aux termes du Contrat et que par conséquent, le Sporting Club n'est pas justifié de résilier le Contrat.

B)     Dans l'hypothèse où l'ordonnance n'est pas prononcée, Mme Montpetit subira-t-elle un préjudice sérieux ou irréparable, ou bien encore l'absence d'injonction créera-t-elle une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier?

[36]            Quant à la nécessité de l'injonction pour éviter qu'un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé, Mme Montpetit invoque: 1) qu'elle habite dans le complexe immobilier où se trouve le Sporting Club; 2) qu'elle souffre de claustrophobie et qu'elle n'a pas de voiture en ce moment, de sorte que le fait d'avoir à utiliser le transport en commun pour se rendre à un autre centre sportif a pour résultat de la priver de l'entraînement physique nécessaire à sa santé physique et mentale.

[37]            Par contre, Mme Montpetit réclame, à titre de dommages, les frais engagés pour le transport à l'entraînement et la location de serviettes en septembre et octobre 2011, ce qui démontre qu'elle a trouvé une façon de se déplacer à un autre centre sportif.

[38]            Conformément à ce que souligne la Cour d'appel dans l'arrêt Brassard c. Société zoologique du Québec Inc.[6], plus le droit du requérant est douteux, plus la preuve du préjudice sérieux et irréparable qu'on exigera de lui sera importante.

[39]            Le Tribunal est d'avis que Mme Montpetit n'a pas démontré qu'elle souffrira sérieusement en l'absence de l'injonction demandée et que le préjudice subi ne sera pas susceptible d'être corrigé par le jugement final à intervenir.

C)     Si le droit de Mme Montpetit est douteux, est-ce que la balance des inconvénients penche en sa faveur?

[40]            Le test de la prépondérance des inconvénients consiste à déterminer qui, de Mme Montpetit ou du Sporting Club, subira le plus d'inconvénients du fait de l'émission ou non de l'injonction interlocutoire.

[41]            Mme Montpetit témoigne qu'elle n'entend pas cesser de fumer.

[42]            Accorder de façon interlocutoire à Mme Montpetit accès au Sporting Club, sans que celui-ci puisse l'expulser, équivaut à retirer au Sporting Club le contrôle sur les activités qui se passent dans son lieu de commerce, plus particulièrement en ce qui concerne  l'interdiction de fumer à l'égard des autres membres, alors que le Sporting Club n'est pas le seul centre sportif que Mme Montpetit peut fréquenter, même si cela implique un déplacement plus important.

[43]            Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la balance des inconvénients penche en faveur du Sporting Club et rejette donc la requête en injonction à ce stade-ci.

[44]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[45]            REJETTE la requête en injonction interlocutoire.

[46]            LE TOUT frais à suivre.

 

 

__________________________________

MICHELINE PERRAULT, J.C.S.

 

Marie-Claude Montpetit

Requérante

(Sans procureur)

 

 

Me Bruno Verdon

Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.

Procureur de l'intimée

 

 

Date d’audience :

Le 22 décembre 2011

 



[1]     L.R.Q., c. P-40.1.

[2]     Jean-Louis BAUDOIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, parag. 809.

[3]     Guérin Éditeur Ltée c. Harcourt Canada Ltd., [2002] AZ-03019010 (C.A.), p. 2.

[4]     [1975] (C.A.) 166, 183-184.

[5]     Favre c. Hôpital Notre-Dame, [1984] R.D.J. 319 , 324 (C.A.); Aqualandisis inc. c. 4291034 Canada inc., J.E. 2005-1978 , par. 24 (C.S.).

[6]     [1995] R.D.J. 573 , 584 (C.A.).

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