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Continental Casualty Company c. ADR Capital inc.

2012 QCCA 113

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-022316-129

 

(500-17-057512-108)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 23 janvier 2012

 

 

L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.

 

PARTIES REQUÉRANTES

AVOCATE

CONTINENTAL CASUALTY COMPANY

XL REINSURANCE AMERICA INC.

COMPAGNIE D'ASSURANCE TEMPLE

AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA

LES SOUSCRIPTEURS LLOYD'S

GROUPE ENCON INC.

Me Marie-Claude Drouin

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

 

 

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

ADR CAPITAL INC.

 

 

PAQUETTE & ASSOCIÉS, huissiers en justice

 

Me Charles P. Blanchard

PÉLOQUIN KATTAN

 

Me Guy Pépin

Me Sylvain Racette

BÉLANGER SAUVÉ

 

 

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

FRANÇOIS TAILLEFER

JEAN-GUY LACHANCE

PIERRE LAMARCHE

FRANÇOIS CANTIN

CHARLES PAQUETTE

MICHEL LACHANCE

ANDRÉ PERRON

LES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS DE FEU JEAN-MARC PAQUETTE

 

 

 

 

 

REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 12 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE JEAN-YVES LALONDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

Greffière : Annick Nguyen 

Salle: RC-18

 


 

 

AUDITION

 

 

9h27 : Début de l’audience.

Argumentation par Me Drouin.

9h36 : Commentaires de Me Pépin.

Argumentation par Me Blanchard.

9h44 : Argumentation par Me Pépin.

9h57 : Argumentation par Me Racette.

10h00 : Réplique de Me Drouin.

10h05 : Suspension.

10h22 : Reprise de l'audience.

Précisions de Me Pépin.

10h23 : PAR LE JUGE.

Jugement – Voir page 3.

10h30 : Fin de l'audience.

 

Annick Nguyen

Greffière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Je suis saisi comme juge siégeant seul d'une requête pour permission d'appeler présentée par les requérants, assureurs-responsabilité des huissiers Paquette & Associés contre qui un jugement a été rendu les condamnant à payer à ADR Capital inc. la somme de 35 051,53 $. Aucune des parties impliquées aux procédures n'a tenté de se pourvoir jusqu'à ce jour.

[2]          Dans ce jugement, le juge conclut que les montants accordés sont également couverts par la police d'assurance détenue par les huissiers auprès des requérants.

[3]          Ce dossier a été joint pour enquête et audition, en première instance, à un autre dossier distinct impliquant Paquette & Associés comme partie demanderesse contre ses assureurs-responsabilité, les requérants sur la présente requête. Le jugement déposé dans cette affaire a maintenant été inscrit en appel.

[4]          Ce dernier dossier portait sur l'étendue de la garantie d'assurance détenue par les requérants et demandait au tribunal de trancher sur la portée de la police d'assurance par rapport aux indemnités déjà payées par les huissiers en remboursement des dommages réclamés par des tiers, incluant, pour partie, la société ADR Capital inc.

[5]          Le juge avait autorisé l'audition conjointe des deux dossiers. Les avocats des huissiers, partie défenderesse dans le dossier dont on demande la permission d'appeler, admettent que les avocats des requérants, à la connaissance et avec l'accord de toutes les parties, sont intervenus non seulement dans le déroulement de la preuve, mais également lors de l'argumentation pour défendre les intérêts des assureurs, même s'ils n'avaient pas été appelés formellement dans les procédures.

[6]          Il est acquis que dans certaines circonstances exceptionnelles, un tiers qui n'a pas été partie aux procédures en première instance peut justifier d'un intérêt suffisant pour interjeter appel lorsqu'il a participé activement aux débats.[1]

[7]          En l'espèce, puisque l'art. 492 C.p.c. est de portée plus large que l'art. 55 C.p.c., j'estime que le présent dossier s'inscrit dans ces cas d'exception.

[8]          La participation active des avocats des requérants explique probablement pourquoi le juge a, dans son jugement, conclu que la réclamation de ADR Capital inc. contre les huissiers était également couverte en vertu des termes de la police d'assurance détenue par ces derniers, et ce, même si les requérants n'étaient pas formellement partie aux procédures.

[9]          J'ajoute qu'il est dans l'intérêt de la justice, à la lumière des règles concernant la proportionnalité, que la permission de se pourvoir soit accordée.

[10]       Je constate également que les représentations des avocats de ADR Capital inc. seront aussi limitées que celles des avocats des huissiers puisqu'ils ne remettent pas en cause le bien-fondé du jugement entrepris. Les représentations des requérants se limiteront, comme dans l'autre dossier devant la Cour, à la portée de la garantie d'assurance et le lien entre cette dernière et les montants réclamés.

 

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ:

 

[11]       ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;

[12]       ORDONNE que le pourvoi soit entendu en même temps que le pourvoi du jugement de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-055624-103;

[13]       AUTORISE les parties à déposer des mémoires conformément aux règles de pratique;

[14]       DISPENSE les requérants de produire les pièces de la contestation du dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-055624-103;

[15]       LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

RICHARD WAGNER, J.C.A.

 

 

 



[1]     Société Canada Trust c.145071 Canada inc., [1992] R.D.J. 284 (C.A.); Pointe-Claire (Ville de) et al. c. Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada et al., [1980] C.A. 565 ; Chambre des notaires du Québec c. Manolakos, J.E. 2001-746 (C.A.).

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